Art. L116-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience.

Art. L116-1

221 / 625
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les jeunes gens soumis aux obligations du service national qui, pour des motifs de conscience, se déclarent opposés à l'usage personnel des armes sont, dans les conditions prévues par le présent chapitre, admis à satisfaire à leurs obligations, soit dans un service civil relevant d'une administration de l'Etat ou des collectivités locales, soit dans un organisme à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général, agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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