Art. L116-9
Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience.

Art. L116-9

228 / 625
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
En cas d'application du premier alinéa de l'article L. 76, le Gouvernement peut libérer par anticipation une fraction de contingent au cours des huit derniers mois du service actif.
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