Art. L120-17
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier›Titre TITRE Ier bis : Dispositions relatives au service civique.›Chapitre Chapitre II : L'engagement de service civique et le volontariat associatif.›Sect. Section 3 : Les relations entre la personne volontaire et la personne morale agréée.

Art. L120-17

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En vigueur depuis le 30 déc. 2015
L'attestation de service civique mentionnée à l'article L. 120-1 peut également être délivrée, dans des conditions prévues par décret, aux pompiers volontaires. Une attestation de tutorat est délivrée, dans des conditions définies par l'Agence du service civique, à la personne qui contribue à la formation civique et citoyenne ou au tutorat des personnes effectuant un engagement de service civique.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-l120-17