Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier›Titre TITRE Ier bis : Dispositions relatives au service civique.›Chapitre Chapitre Ier : L'Agence du service civique.
Art. L120-2-1
37 / 625En vigueur depuis le 29 janv. 2017
Le représentant de l'Etat dans le département anime le développement du service civique avec l'appui des associations, des collectivités territoriales et de leurs groupements et des personnes morales susceptibles de recevoir l'agrément mentionné à l'article L. 120-30 afin :
1° De promouvoir et de valoriser le service civique ;
2° De veiller à l'égal accès des citoyens au service civique ;
3° D'assurer la mixité sociale des engagés du service civique ;
4° De contribuer à l'organisation de la formation civique et citoyenne dans le département.
Il coordonne ces actions en lien avec les engagés du service civique et leurs représentants, les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organismes d'accueil et d'information des jeunes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l120-2-1