Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier›Titre TITRE Ier bis : Dispositions relatives au service civique.›Chapitre Chapitre II : L'engagement de service civique et le volontariat associatif.›Sect. Section 5 : Protection sociale.
Art. L120-27
62 / 625En vigueur depuis le 1 juil. 2010
La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 assure à la personne volontaire affectée à l'étranger, pour elle-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d'un niveau au moins égal à celles mentionnées à l'article L. 120-26.
La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 assure à la personne volontaire affectée à l'étranger, pour elle-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France, le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l120-27