Art. L120-36
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier›Titre TITRE Ier bis : Dispositions relatives au service civique.›Chapitre Chapitre II : L'engagement de service civique et le volontariat associatif.›Sect. Section 7 : Dispositions diverses.

Art. L120-36

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En vigueur depuis le 2 août 2014
Toute personne française âgée de seize à dix-huit ans ayant conclu le contrat mentionné à l'article L. 120-3 est réputée être inscrite dans un parcours lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-l120-36