Art. L120-5
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier›Titre TITRE Ier bis : Dispositions relatives au service civique.›Chapitre Chapitre II : L'engagement de service civique et le volontariat associatif.›Sect. Section 2 : Les conditions relatives à la personne volontaire.

Art. L120-5

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En vigueur depuis le 1 juil. 2010
La personne volontaire est âgée de plus de seize ans. Pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale est exigée. Les modalités particulières d'accueil du mineur, notamment la nature des missions qui lui sont confiées ainsi que les modalités de son accompagnement, sont fixées par décret.
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