Art. L121
Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section I : Dispositions pénales›§ Paragraphe 1er : Fraudes.

Art. L121

233 / 625
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les peines édictées par les articles L. 119 et L. 120 sont applicables aux tentatives de délits prévus par ces articles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071335#art-l121