Art. L122-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier›Titre TITRE II : Dispositions relatives aux autres formes de volontariat.›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux volontariats internationaux›Sect. Section I : Principes du volontariat international.

Art. L122-1

75 / 625
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Dans les conditions prévues par le présent chapitre, les Français et les Françaises âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-huit ans à la date du dépôt de leur candidature peuvent demander à accomplir un volontariat international. Le volontariat international est également ouvert dans les mêmes conditions d'âge aux ressortissantes et ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces candidats doivent se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants. Ils peuvent être écartés des fonctions qui soit sont inséparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-l122-1