Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier›Titre TITRE II : Dispositions relatives aux autres formes de volontariat.›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux volontariats internationaux›Sect. Section I : Principes du volontariat international.
Art. L122-3
77 / 625En vigueur depuis le 24 mai 2019
L'engagement de volontariat international en administration est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'un service de l'Etat à l'étranger ou d'une personne morale, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-8. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède vingt-quatre mois. Son accomplissement ne peut être fractionné.
L'engagement de volontariat international en entreprise est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'établissements et de représentations à l'étranger d'entreprises françaises ou d'entreprises liées à ces dernières par un accord de partenariat ou auprès de collectivités territoriales ou d'organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française. Le volontaire doit passer au minimum cent quatre-vingt-trois jours par an à l'étranger pendant la durée de son engagement.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l122-3