Art. L131
Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section I : Dispositions pénales›§ Paragraphe 2 : Insoumission.

Art. L131

243 / 625
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les peines édictées par les articles L. 128, L. 129 et L. 130 sont applicables aux tentatives de délits prévus par ces articles.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-l131