Art. L14
Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE Ier : Définition et principes du service national›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à certains emplois du service national.

Art. L14

116 / 625
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les décrets en conseil des ministres prévus par les articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense peuvent suspendre totalement ou partiellement l'application des dispositions du 2° de l'article L. 5 et des articles L. 5 bis, L. 9, L. 10 et L. 116-2.
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