Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières au service de l'aide technique et au service de la coopération.
Art. L155
264 / 625En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les tribunaux des forces armées appelés à juger des jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération ont la composition prévue au code de justice militaire pour le jugement des hommes du rang.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l155