Art. L20
Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national›Chapitre Chapitre Ier : Recensement, sélection›Sect. Section I : Recensement.

Art. L20

122 / 625
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les jeunes gens qui, sauf cas de force majeure, n'ont pas satisfait aux obligations de recensement et de déclaration prévues à l'article L. 15 sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article L. 10. S'ils ont été omis sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû être inscrits, ils sont portés sur les premières listes de recensement établies après la découverte de l'omission, à moins d'avoir alors atteint l'âge de cinquante ans.
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