Art. L26
Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national›Chapitre Chapitre Ier : Recensement, sélection›Sect. Section II : Sélection.

Art. L26

128 / 625
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
L'ajournement n'est prononcé qu'une seule fois et pour une durée maximale de six mois. Le second examen des ajournés est effectué par la commission locale d'aptitude qui reçoit alors une composition différente de celle qui a décidé l'ajournement.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-l26