Art. L33
Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national›Chapitre Chapitre II : Exemptions, dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national›Sect. Section II : Dispenses.

Art. L33

135 / 625
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les demandes de dispense au titre des articles L. 31 et L. 32 doivent être présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article L. 15. En cas de force majeure ou de fait nouveau intervenant après la décision visée aux articles L. 31 et L. 32 ou après l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent, les demandes doivent être présentées au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication au Journal officiel de l'arrêté visé à l'article L. 7. Pour des faits postérieurs à cette publication, les demandes doivent être présentées dans les trente jours qui suivent la survenance des faits. Les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-l33