Art. L34
Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national›Chapitre Chapitre II : Exemptions, dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national›Sect. Section II : Dispenses.

Art. L34

136 / 625
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les recours formés contre les décisions prises en application des articles L. 31 et L. 32 doivent être déférés aux tribunaux administratifs dans un délai de deux mois à dater de la notification.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-l34