Art. L4
Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE Ier : Définition et principes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. L4

104 / 625
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code.
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