Art. L52
Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national›Chapitre Chapitre II : Exemptions, dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national›Sect. Section IV : Condamnés.

Art. L52

145 / 625
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
La commission juridictionnelle visée à l'article précédent est composée comme suit : Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; Deux officiers désignés par le ministre chargé de la défense nationale ; Deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté interministériel. Ils peuvent, en cas d'empêchement, être remplacés par des suppléants. Le président et les membres suppléants sont désignés suivant les mêmes règles que les titulaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071335#art-l52