Art. L53
Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national›Chapitre Chapitre II : Exemptions, dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national›Sect. Section IV : Condamnés.

Art. L53

146 / 625
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les séances ne sont pas publiques. Les décisions de la commission sont notifiées aux ministres chargés de leur exécution et aux intéressés. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours autre que le recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-l53