Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national›Chapitre Chapitre IV : Droits résultant de l'accomplissement du service national actif.
Art. L64
158 / 625En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l64