Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Service militaire›Sect. Section I : Définition.
Art. L67
160 / 625En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Le service militaire comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s'étend jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dont cinq ans dans le service actif et la disponibilité et le reliquat dans la réserve.
Le temps de service supplémentaire accompli dans le service actif par un engagé vient en déduction du temps de service à passer dans la disponibilité.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l67