Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE Ier : Définition et principes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L8
112 / 625En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Sont considérés comme ayant satisfait à leurs obligations de service actif, les jeunes gens qui ont accompli, en vertu d'un engagement, une durée de service au moins égale à la durée légale de ce service actif.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l8