Art. L9
Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE Ier : Définition et principes du service national›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à certains emplois du service national.

Art. L9

113 / 625
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les jeunes gens qui en font la demande peuvent être appelés soit pour occuper pendant le temps de leur service militaire actif un emploi dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense, soit pour tenir un emploi au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération. La définition desdits emplois ainsi que les qualifications professionnelles requises des candidats sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les candidatures sont agréées par les ministres intéressés dans la limite des emplois à pourvoir. Les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'études en vue de l'obtention de diplômes correspondant aux emplois prévus ci-dessus bénéficient du report supplémentaire prévu à l'article L. 5 bis, même s'ils n'ont pas déposé leur demande avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de vingt-deux ans.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-l9