Art. L94-4
Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre II bis : Service dans la police nationale›Sect. Section II : Droits et obligations.

Art. L94-4

182 / 625
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les policiers auxiliaires doivent s'abstenir de toute activité syndicale ou politique. Toute incitation ou participation à une cessation concertée de service est considérée comme un acte d'indiscipline et sanctionnée comme tel.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-l94-4