Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre II bis : Service dans la police nationale›Sect. Section II : Droits et obligations.
Art. L94-4
182 / 625En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les policiers auxiliaires doivent s'abstenir de toute activité syndicale ou politique.
Toute incitation ou participation à une cessation concertée de service est considérée comme un acte d'indiscipline et sanctionnée comme tel.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l94-4