Art. R*111-17-5
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE Ier : Obligations du service national.›Chapitre Chapitre Ier : Le recensement.

Art. R*111-17-5

291 / 625
En vigueur depuis le 3 avr. 2002
Le recensement de chaque classe d'âge en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peut être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors respectivement fixée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071335#art-r-111-17-5