Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Service militaire›Sect. Section I : Service militaire actif›§ Paragraphe 3 : Gendarmes auxiliaires.
Art. R*128
496 / 625En vigueur depuis le 18 mars 1998
Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre chargé des armées servent en qualité de gendarmes auxiliaires. Ils reçoivent une instruction militaire de base avant d'effectuer un stage de formation spécialisée permettant leur emploi dans la gendarmerie.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-r-128