Art. R*201-41
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre II ter : Service de sécurité civile›Sect. Section II : Service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire›§ Paragraphe 2 : Missions - Obligations.

Art. R*201-41

563 / 625
En vigueur depuis le 18 mars 1998
Après la formation prévue à l'article R. 201-38, les forestiers auxiliaires participent, dans les zones à risque, à la surveillance et à la protection des massifs forestiers, à la prévention contre les feux de forêt, et à la restauration des terrains instables et dangereux dans les zones de montagne ou sur le littoral.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-r-201-41