Art. R*201-47
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre II ter : Service de sécurité civile›Sect. Section II : Service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire›§ Paragraphe 3 : Hiérarchie - Avancement.

Art. R*201-47

569 / 625
En vigueur depuis le 18 mars 1998
Les modalités d'organisation de l'examen prévu à l'article R. 201-45, la nature et le programme des épreuves ainsi que les qualifications requises pour présenter cet examen sont définis par arrêté du ministre chargé des forêts. Les nominations visées aux articles R. 201-44 à R. 201-46 sont prononcées par le ministre chargé des forêts après avis du chef du service d'affectation.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-r-201-47