Art. R*201-7
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre II bis : Service dans la police nationale›Sect. Section I : Service actif dans la police nationale.

Art. R*201-7

523 / 625
En vigueur depuis le 18 mars 1998
Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux policiers auxiliaires dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071335#art-r-201-7