Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre Ier : Définition et principes du service national›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à certains emplois du service national.
Art. R*27
415 / 625En vigueur depuis le 18 mars 1998
Les jeunes gens volontaires du service de la coopération, affectés à des emplois de recherche dans une université, un institut, laboratoire ou organisme concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ces pays.
Les catégories d'établissements concernés tels que les universités, laboratoires, instituts ou autres organismes sont fixées par arrêté conjoint du ou des ministres compétents.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-r-27