Art. R*43-3
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Recensement - Sélection›Sect. Section II : Sélection›§ Paragraphe 2 : Droits résultant des opérations de sélection.

Art. R*43-3

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En vigueur depuis le 18 mars 1998
La durée d'hospitalisation au-delà des trois jours mentionnés à l'article L. 23, pour mise en observation, donne lieu au paiement d'une indemnité journalière égale à trois fois le montant minimum de l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité leur est versée à l'issue de leur hospitalisation par le service comptable de l'hôpital.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-r-43-3