Art. R*44
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Recensement - Sélection›Sect. Section II : Sélection›§ Paragraphe 3 : Sélection.

Art. R*44

423 / 625
En vigueur depuis le 18 mars 1998
Les examens d'aptitude donnent lieu de la part des centres de sélection ou des centres du service national à des propositions de classement conformément aux dispositions de l'article L. 24, sur lesquelles la commission locale d'aptitude est appelée à statuer. Ces propositions sont les suivantes : - apte ; - ajourné ; - exempté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071335#art-r-44