Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Recensement - Sélection›Sect. Section II : Sélection›§ Paragraphe 5 : Responsabilité de l'Etat.
Art. R*46
428 / 625En vigueur depuis le 18 mars 1998
En cas d'accident ou de maladie survenus pendant la durée des opérations de sélection ou lors d'une hospitalisation, y compris les trajets directs aller et retour, les personnes convoquées peuvent recevoir application :
1° Des dispositions du décret n° 78-194 du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées ;
2° Des dispositions des articles R. 110 à R. 122 ;
3° Des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité ;
4° Des dispositions de l'article L. 62, deuxième alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-r-46