Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Recensement - Sélection›Sect. Section II : Sélection›§ Paragraphe 9 : Commission locale d'aptitude.
Art. R*50-3
438 / 625En vigueur depuis le 18 mars 1998
L'ajournement, qui n'est prononcé qu'une seule fois, peut avoir une durée de deux à six mois. Les jeunes gens déclarés ajournés sont convoqués à nouveau dans un centre de sélection ou visités par un médecin accrédité à l'expiration de leur période d'ajournement. La proposition de classement faite à leur égard est soumise à un nouvel examen de la commission locale d'aptitude.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-r-50-3