Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national›Sect. Section I : Dispenses›§ Paragraphe 1er : Dispenses à caractère social
Art. R*59-1
447 / 625En vigueur depuis le 18 mars 1998
Les ressources de l'épouse du jeune homme qui sollicite le bénéfice de la dispense prévue au deuxième alinéa de l'article L. 32 sont évaluées en tenant compte de la totalité des revenus en espèces et des avantages en nature dont elle disposerait si l'intéressé était appelé au service actif. Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement perçues par l'appelé ni du produit des obligations alimentaires.
La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est comparée à un salaire mensuel de base égal à 200 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation.
Lorsque les ressources mensuelles de l'épouse sont inférieures ou égales au salaire mensuel de base défini à l'alinéa précédent, le jeune homme est dispensé.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-r-59-1