Art. R*62
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national›Sect. Section I : Dispenses›§ Paragraphe 1er : Dispenses à caractère social

Art. R*62

452 / 625
En vigueur depuis le 18 mars 1998
Les demandes de dispense donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale et, à l'étranger, par le consulat de France du domicile de recensement. Ce dossier, complété par l'avis motivé du maire ou du consul, est ensuite, dans les trente jours suivant le dépôt de la demande, transmis pour examen au préfet du département dans lequel les intéressés ont été récensés, au préfet des Pyrénées-Orientales pour les jeunes gens recensés à l'étranger.
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