Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national›Sect. Section I : Dispenses›§ Paragraphe 3 : Résidence à l'étranger.
Art. R*71
468 / 625En vigueur depuis le 18 mars 1998
Les jeunes Français âgés de moins de vingt-neuf ans dont l'appel est différé en application des dispositions de l'article R. 69 doivent, pour être maintenus dans cette position, adresser à leur bureau ou centre du service national, chaque année avant le 1er mai, par l'intermédiaire et sous le contrôle des autorités consulaires, une déclaration de résidence à la date du 1er janvier de l'année considérée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-r-71