Art. R*8-2
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre Ier : Définition et principes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section I : Appel avancé et report d'incorporation›§ Paragraphe 2 : Report d'incorporation.

Art. R*8-2

387 / 625
En vigueur depuis le 5 févr. 2004
Le report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (2°), le report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et ses prolongations éventuelles ainsi que le report spécial prévu à l'article L. 10 sont accordés par le ministre de la défense ou par les commandants de bureau ou de centre du service national, par délégation.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-r-8-2