Art. R*98
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national›Sect. Section III : Condamnés.

Art. R*98

475 / 625
En vigueur depuis le 5 févr. 2004
La commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. La commission délibère en nombre impair ; ses décisions sont prises à la majorité des voix. Ses membres sont tenus au secret des délibérations. Le ministre de la défense désigne le secrétaire de la commission.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-r-98