Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national›Sect. Section III : Condamnés.
Art. R*99
476 / 625En vigueur depuis le 5 févr. 2004
La commission juridictionnelle est saisie par le ministre de la défense.
L'instruction est dirigée par le président de la commission et la procédure est contradictoire.
La commission peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Ses décisions sont notifiées aux ministres par la voie administrative et aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-r-99