Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE Ier : Obligations du service national.›Chapitre Chapitre Ier : Le recensement.
Art. R111-5
272 / 625En vigueur depuis le 31 juil. 2020
Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. * 111-1 à R. * 111-3 sont portés par le maire, à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est défini par l'administration chargée du service national.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-r111-5