Art. R120-11
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE Ier : Obligations du service national.›Chapitre Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique›Sect. Section I : L'Agence du service civique

Art. R120-11

300 / 625
En vigueur depuis le 28 déc. 2015
Les agents contractuels recrutés sur le fondement de l'article L. 120-2 bénéficient de contrats à durée déterminée ou indéterminée dans des conditions identiques à celles prévues aux articles 4 et 6 à 6 septies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les agents de catégories B et C peuvent bénéficier des mêmes règles de recrutement que celles prévues pour les agents de catégorie A à l'article 4 de la loi précitée. Ces agents contractuels sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière. Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au contrôleur d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-r120-11