Art. R120-9
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE Ier : Obligations du service national.›Chapitre Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique›Sect. Section I : L'Agence du service civique

Art. R120-9

298 / 625
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
I. - Dans chaque région, le préfet de région est le délégué territorial de l'agence. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint, qui est, sauf en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, auquel il peut déléguer sa signature. Il pilote, avec l'appui de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le développement du service civique en assurant la promotion, l'animation, l'évaluation et le contrôle du service civique à l'échelon de la région. Il répartit dans le ressort de sa circonscription territoriale, le nombre de missions susceptibles d'être agréées, décidé pour chaque région par l'Agence du service civique. Il veille au respect des objectifs fixés. II. - Le préfet de département, avec les services placés sous son autorité, notamment le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, concourt à l'exercice des compétences du délégué territorial.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-r120-9