Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Service militaire›Sect. Section I : Service militaire actif›§ Paragraphe 1er : Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille.
Art. R121
493 / 625En vigueur depuis le 18 mars 1998
La commission prévue à l'article R. 115 est composée ainsi qu'il suit :
Un représentant du ministre chargé des armées ;
Un médecin des armées en fonctions à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale ;
Un médecin des armées ;
Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;
Un représentant du service de l'action sociale des armées.
L'officier le plus ancien en grade préside la commission ; sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé des armées.
Le contrôleur financier ou son représentant peut participer aux séances avec voix consultative.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-r121