Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE Ier : Obligations du service national.›Chapitre Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique›Sect. Section IV : Agrément
Art. R121-43-1
339 / 625En vigueur depuis le 14 juin 2025
Lorsque l'autorité administrative ayant délivré l'agrément constate un ou des manquements graves aux dispositions du présent code, elle adresse à l'organisme agréé une mise en demeure de faire cesser ces manquements dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif poursuivi. Cette mise en demeure précise les mesures à mettre en œuvre et impartit un délai pour présenter des observations.
A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative peut procéder au retrait de l'agrément dans les conditions fixées par l'article R. 121-45.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-r121-43-1