Art. R133
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Service militaire›Sect. Section II : Recrutement des cadres de réserve du service militaire›§ Paragraphe 1er : Préparation au service militaire.

Art. R133

501 / 625
En vigueur depuis le 18 mars 1998
Les jeunes gens peuvent recevoir avant leur appel sous les drapeaux une préparation au service militaire sous l'une des formes suivantes : - préparation militaire ; - préparation militaire parachutiste ; - préparation militaire supérieure.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-r133