Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Service militaire›Sect. Section II : Recrutement des cadres de réserve du service militaire›§ Paragraphe 1er : Préparation au service militaire.
Art. R137
505 / 625En vigueur depuis le 18 mars 1998
L'admission des jeunes gens candidats à l'une des formes de préparation militaire est prononcée par l'autorité militaire, après un examen dans un centre de sélection qui doit avoir reconnu l'aptitude des intéressés à servir dans les emplois choisis.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-r137