Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Service militaire›Sect. Section II : Recrutement des cadres de réserve du service militaire›§ Paragraphe 2 : Recrutement et formation des cadres de réserve.
Art. R143
511 / 625En vigueur depuis le 5 févr. 2004
Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont soit acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, soit acquis les compétences exigées par la loi pour effectuer des remplacements de praticiens titulaires, sont, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, admis d'office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé.
Ce cycle comprend une période de formation initiale et une période d'application dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-r143