Art. R145
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Service militaire›Sect. Section II : Recrutement des cadres de réserve du service militaire›§ Paragraphe 3 : Nomination dans les cadres.

Art. R145

513 / 625
En vigueur depuis le 18 mars 1998
Sont nommés au grade d'aspirant les élèves officiers de réserve qui ont suivi avec succès l'un des cycles de formation prévus aux articles R. 140 et R. 143. Ces élèves choisissent leur affectation compte tenu des emplois disponibles dans les corps, armes ou services et en fonction de leur rang de classement à l'examen sanctionnant le cycle de formation prévu à l'article R. 140 ou à la fin de la période de formation initiale prévue à l'article R. 143.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-r145